Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 13 novembre 1980 (cas Tribunal administratif Paris, du 13 novembre 1980, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-02-01-03-05 En admettant même que cette commission ne rémunère pas uniquement la fonction d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur remplie par la centrale d'achats mais aussi des services distincts de cette fonction, tels que l'étude des marchés ou des produits, elle ne doit pas moins être regardée en raison de son objet et de son mode de calcul comme faisant partie des frais accessoires d'achats dont il doit, en application de l'article 38 nonies de l'annexe III au CGI dans sa rédaction applicable aux années 1971 à 1974, être tenu compte pour l'évaluation des stocks.
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Extrait
Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 13 novembre 1980 (cas Tribunal administratif Paris, du 13 novembre 1980, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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