Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 5 juin 1985 (cas Tribunal administratif Rennes, du 5 juin 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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01-04-03-02, 36-03-01-01 Le principe général, dont s'inspire l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 et selon lequel aucun candidat à un concours d'accès à un emploi public ne peut être écarté en raison de son handicap sans que la compatibilité entre cet handicap et l'emploi qu'il postule ait fait l'objet d'un examen par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [C.O.T.O.R.E.P.] prévue à l'article L. 323-11 du Code du travail, s'applique à tous les agents publics quel que soit leur mode de recrutement. Dès lors, la décision du directeur départemental de l'équipement, déclarant le requérant, handicapé physique, inapte aux fonctions d'éclusier, après un simple avis d'un médecin assermenté, est entachée d'illégalité.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 5 juin 1985 (cas Tribunal administratif Rennes, du 5 juin 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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