Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 mars 1975 (cas Tribunal administratif Rennes, du 12 mars 1975)

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Résumé


16-02-03-01, 16-05-02-02, 49-05, 65-03[1] Les pouvoirs généraux de police de la navigation aérienne appartiennent au ministre chargé de l'aviation civile, qui peut interdire l'exploitation de transports aériens lorsque les conditions de celle-ci constituent un danger pour l'ordre public et la sécurité de la navigation aérienne. Si le maire peut, en vertu de ses pouvoirs de police générale sur le domaine public communal, prendre des mesures propres à un aérodrome, il ne peut édicter des mesures tendant à assurer la sécurité de la navigation aérienne qu'en liaison avec les représentants qualifiés que le ministre met en place sur cet aérodrome.

65-03[2] Il ressort des dispositions combinées des articles L. 131-1, L. 121-1 et L. 410-1 du code de l'aviation civile qu'un aéronef peut circuler librement au-dessus des territoires français à la condition qu'il soit régulièrement immatriculé et que son pilote et son équipage soient titulaires d'un brevet d'aptitude. Le droit de circuler librement dans les airs comporte celui de faire usage des aérodromes ouverts à la circulation publique aérienne et correspondant aux caractéristiques de l'aéronef.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 mars 1975 (cas Tribunal administratif Rennes, du 12 mars 1975)

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