Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 24 mars 1982 (cas Tribunal administratif Rennes, du 24 mars 1982, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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68-01-01-02 Si l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme permet de définir l"usage principal" qui doit être fait d'une zone et les "activités dominantes" qui peuvent y être exercées, il ne permet pas de prévoir pour un secteur déterminé une affectation à un usage économique exclusif tel que la seule activité hôtelière sans aucune possibilité de changer la nature de l'activité commerciale des établissements existants dans le secteur. Sous réserve de ce que prévoit l'article L. 123-1 dans son paragraphe 1° pour les structures agricoles, les plans d'occupation des sols n'ont pas pour objet de préserver le maintien d'une activité économique déterminée. Par suite la réservation dans un plan d'occupation des sols d'une zone à vocation hôtelière exclusive ne repose pas sur un motif d'urbanisme.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 24 mars 1982 (cas Tribunal administratif Rennes, du 24 mars 1982, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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