Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 21 mai 1997 (cas Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, du 21 mai 1997, 482-96, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


135-02-04-01, 18-02-05, 18-07-02, 54-07-01-04-02 Lorsque le préfet a, en application des dispositions de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, saisi la chambre régionale des comptes du budget d'une commune qu'il estimait voté en déséquilibre réel, un tiers est irrecevable à invoquer devant le juge administratif un moyen tiré de ce déséquilibre (1). Une requête fondée sur ce moyen reste irrecevable dans le cas où le préfet a entériné l'avis de la chambre régionale des comptes constatant le caractère suffisant des mesures contenues dans le budget primitif pour contribuer au rétablissement de l'équilibre budgétaire et où le requérant, qui a eu communication de cette décision, ne l'a pas contestée.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 21 mai 1997 (cas Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, du 21 mai 1997, 482-96, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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