Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 7 avril 1987 (cas Tribunal administratif Strasbourg, du 7 avril 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


23-03-03 Une motion ou un voeu quand bien même ils auraient été adoptés par une délibération du Conseil général, dès lors qu'ils ne contiennent pas, en eux-mêmes, de décision exécutoire, ne sont pas susceptibles d'être déférés par le commissaire de la République au tribunal administratif dans le cadre du contrôle de légalité institué par la loi du 2 mars 1982. En l'absence de dispositions législatives expresses, de tels actes doivent être regardés comme ne pouvant faire l'objet d'un contrôle de la juridiction administrative. Déféré irrecevable.

54-01-01-02 Une motion adoptée par délibération du conseil général dès lors qu'elle ne contient pas en elle-même de décision exécutoire ne constitue pas une décision susceptible de recours.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 7 avril 1987 (cas Tribunal administratif Strasbourg, du 7 avril 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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