Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 avril 1988 (cas Tribunal administratif de Strasbourg, du 12 avril 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-01-01-01-03(1) Ni l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confèrent à la collectivité publique chargée de l'élaboration du P.O.S. le pouvoir de désigner une autre personne publique sans son consentement comme bénéficiaire d'un emplacement réservé. Par suite, le plan d'occupation de la ville de Strasbourg pouvait légalement imposer à l'Etat le bénéfice d'un droit de réserve sur des terrains appartenant, pour la plupart, à des personnes privées. Si la collectivité publique chargée de l'élaboration du plan était tenue de réserver ces emplacements en vue d'opérations de voirie prévues au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il lui revenait de constituer ces emplacements, réservés à son profit dans l'attente d'une décision de la collectivité responsable relative à la réalisation de cette voirie.

68-01-01-01-03(2) Ni l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorise l'institution d'une réserve sur le domaine public sans l'accord préalable de la personne publique propriétaire en vue notamment de permettre à celle-ci de vérifier la compatibilité de ladite réserve avec l'affectation de ce domaine. Annulation du P.O.S. approuvé de Strasbourg en tant qu'y sont réservés des emplacements contrairement à ces règles.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 avril 1988 (cas Tribunal administratif de Strasbourg, du 12 avril 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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