Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 4 mars 1980 (cas Tribunal administratif Strasbourg, du 4 mars 1980)

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36-05-01-02 En vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, rendu applicable aux instituteurs par l'article 4 du décret du 4 juillet 1972, l'autorité compétente en matière de mutation doit tenir compte des demandes formulées par les intéressés "dans la mesure compatible avec l'intérêt du service". Le ministre n'est donc pas tenu de suivre l'ordre de classement des candidats tel qu'il est établi d'après un barème en points, lequel n'a qu'une portée indicative, mais il doit alors justifier sa décision par l'intérêt du service.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 4 mars 1980 (cas Tribunal administratif Strasbourg, du 4 mars 1980)

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