Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 20 avril 1984 (cas Tribunal administratif Versailles, du 20 avril 1984)

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Résumé


15-02, 60-02-01-05 Ressortissant français domicilié en Belgique, licencié pour motif économique en 1975, n'ayant pu obtenir le bénéfice des prestations versées aux demandeurs d'emploi ni en France, Etat dans lequel il avait cotisé, ni en Belgique. A la date des faits [1], les renseignements communiqués par la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines, laquelle a fait savoir à l'intéressé qu'il lui appartenait de prendre l'attache des institutions spécialisées belges, étaient seulement incomplets et n'étaient pas par eux-mêmes susceptibles de préjudicier aux droits de l'intéressé tels qu'ils résultent de l'article 71 du règlement communautaire numéro 1408-71 du 14 juin 1971, lequel ouvre aux intéressés une faculté d'option entre l'Etat dans lequel ceux-ci ont cotisé et l'Etat de résidence. Le préjudice subi par le requérant a pour origine directe la circonstance que les institutions belges ont irrégulièrement opposé à la demande dont elles étaient saisies un arrêté royal du 20 décembre 1963, lequel subordonne l'ouverture des droits à une durée minimum de cotisation en Belgique. Cet arrêté, antérieur à la norme communautaire applicable, a en effet été implicitement abrogé par elle en tant qu'il lui est contraire. Rejet, pour défaut de caractère direct du préjudice de la demande de l'intéressé tendant à obtenir de l'Etat français réparation du préjudice subi.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 20 avril 1984 (cas Tribunal administratif Versailles, du 20 avril 1984)

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