Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 8 juin 1984 (cas Tribunal administratif Versailles, du 8 juin 1984)

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68-02-021 L'article R. 211-28 du code de l'urbanisme précisant que la substitution du titulaire du droit de préemption à l'adjudicataire ne peut intervenir qu'aux prix de la dernière enchère ou de la surenchère, le délai de 30 jours qu'il institue, à compter de l'adjudication, au profit du titulaire, pour exercer son droit ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le prix du bien est devenu définitif, c'est-à-dire à l'expiration du délai de surenchère de 10 jours prévu par l'article 708 ancien du code de procédure civile [1].

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 8 juin 1984 (cas Tribunal administratif Versailles, du 8 juin 1984)

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