Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 novembre 1993 (cas Tribunal administratif de Versailles, du 9 novembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-06-01, 68-01-01-01-02-01, 68-01-01-01-03-04(1) Suppression dans la révision d'un plan d'occupation des sols de toute disposition relative au coefficient d'occupation des sols dans un secteur, intervenue dans le seul but de régulariser des constructions édifiées dans ce secteur, et dont les permis de construire ont été précédemment annulés par le tribunal administratif par le moyen tiré d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols. Dès lors qu'aucun motif d'intérêt général n'est invoqué par la commune pour justifier la nécessité de cette régularisation, les dispositions litigieuses sont entachées de détournement de pouvoir.
01-06-02, 68-01-01-01-03-04(2) Plan d'occupation des sols n'autorisant dans une zone UL que les équipements scolaires et leurs annexes, cette réglementation ayant en fait pour objet de réserver l'usage des terrains à l'établissement scolaire qui les jouxte. Dans le cas où une commune entend réserver l'usage d'un terrain à la construction ou à l'extension d'un équipement qu'elle estime être d'intérêt général, elle dispose de la faculté de créer sur ce terrain un emplacement réservé. Elle ne peut en revanche, pour parvenir à ce but tout en évitant de se lier aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, limiter la vocation d'une zone urbaine à la seule catégorie d'équipement d'intérêt général dont elle entend favoriser la construction. Une telle manière de procéder est constitutive d'un détournement de procédure.68-01-01-01-03 Le rapport de présentation d'un plan d'occupation des sols doit justifier que les dispositions de celui-ci sont compatibles avec les prescriptions mentionnées à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, telles qu'elles résultent notamment de la loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991, et exposer, à la lumière de ces prescriptions, les perspectives d'évolution de la commune en matière d'habitat. Lorsque la commune n'a pas élaboré de programme local de l'habitat, le rapport n'est pas tenu de préciser, parmi le parc de logements existant, la part qui revient aux logements sociaux.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 novembre 1993 (cas Tribunal administratif de Versailles, du 9 novembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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