Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 16 juin 2014 (cas Tribunal des conflits, civile, 16 juin 2014, 14-03.244, Publié au bulletin)

Date de Résolution16 juin 2014
Numéro de Décision14-03244
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 16/06/2014

Nº de pourvoi: 14-03944

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3944

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Paris

Sté d'exploitation de la Tour Eiffel c/ Sté Séchaud-Bossuyt et autres

M. Yves Maunand Rapporteur

Mme Nathalie Escaut Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mai 2014 Lecture du 16 juin 2014

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une requête tendant à la condamnation des sociétés Séchaud-Bossuyt, Clemessy et Socotec et de leurs assureurs à verser à la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (la SETE) des dommages-intérêts au titre du remplacement des rails des ascenseurs des piliers Ouest et Nord et de la perte d'exploitation et d'une requête tendant à leur condamnation au paiement de provisions de ces chefs, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence;

Vu l'ordonnance du 17 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a décliné de manière irrévocable sa compétence pour connaître des demandes formées contre les sociétés Séchaud-Bossuyt, Clemessy et Socotec; Vu le mémoire présenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour la société Clemessy tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige par le motif que la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel (la SNTE) a agi pour son propre compte et non pour celui de la ville de Paris; Vu le mémoire présenté par Maître Foussard pour la SETE tendant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour le même motif; Vu le mémoire présenté par la société MMA IARD tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître du litige par le motif que la gestion et l'entretien de la Tour Eiffel relèvent, par essence, de la responsabilité de la puissance publique et que la SNTE a agi pour le compte de la ville de Paris; Vu le mémoire présenté par la société Gronmitj, venant aux droits de la société Séchaud-Bossuyt tendant à la compétence des juridictions administratives pour les mêmes motifs; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux sociétés Socotec, Allianz IARD, Diot, Codeve insurance company limited et Axa corporate solutions...

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