Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 27 février 1995 (cas Tribunal des conflits, du 27 février 1995, 02935, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
17-03-01-02-03-01, 19-02-01-01, 46-01-08 En vertu des dispositions de l'article 1167 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie, analogues à celles de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité. Payeur du territoire de Nouvelle- Calédonie ayant, en vue du recouvrement d'impositions dues par un contribuable, adressé un avis à tiers détenteur au trésorier-payeur général à Nouméa, à raison de sommes dues par celui-ci à l'intéressé. En contestant cet avis pour violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 au motif qu'il a été émis postérieurement à un jugement le plaçant en liquidation judiciaire, l'intéressé ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance, mais le bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration pour en assurer le recouvrement. Compétence de la juridiction judiciaire.
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Extrait
Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 27 février 1995 (cas Tribunal des conflits, du 27 février 1995, 02935, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 mai 1994, l'expédition du jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa, saisi d'une demande de Mme X... dir...
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