Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 20 janvier 1986 (cas Tribunal des conflits, du 20 janvier 1986, 02409, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
17-03-03-02-005, 54-09-04-02 Il ressort des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960, combinées avec les dispositions de l'article 35 du même décret qu'en dehors du Conseil d'Etat statuant au contentieux et de la Cour de cassation, une juridiction ne peut saisir directement le Tribunal des conflits du soin de décider d'une question de compétence que si une juridiction de l'autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige. Commission du contentieux de l'indemnisation ayant déclaré que le litige concernant l'étendue des droits successoraux de Mme C. excédait sa compétence et devait être tranché par la juridiction compétente si la requérante estimait opportun de la saisir mais n'ayant pas estimé que cette question présentait un caractère préjudiciel. La commission du contentieux ne s'étant donc pas déclarée incompétente, même partiellement, pour connaître de la demande de Mme C. dirigée contre les décisions attributives d'indemnisation prises par l'A.N.I.F.O.M., et s'étant bornée à la débouter de cette demande, qu'elle a jugée non fondée en l'état, les conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 n'étaient pas remplies et le tribunal de grande instance, saisi ultérieurement par Mme C., ne pouvait valablement saisir le Tribunal des conflits. Renvoi au tribunal de grande instance.
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Extrait
Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 20 janvier 1986 (cas Tribunal des conflits, du 20 janvier 1986, 02409, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 18 juillet 1985, une expédition du jugement, en date du 12 octobre 1983 par lequel le tribunal de grande instance de Nîmes a renvoyé au Tribunal des Conflits - en raison du risque de conflit négatif résultant de ce qu...
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