Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 1 juillet 2002 (cas Tribunal des conflits, du 1 juillet 2002, C3325, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-09-01-02 C'est en méconnaissance de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 qu'une juridiction de l'ordre judiciaire, saisie d'un déclinatoire de compétence, le déclare irrecevable au motif que le ministère public n'était pas présent à l'audience.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 1 juillet 2002 (cas Tribunal des conflits, du 1 juillet 2002, C3325, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le déclinatoire présenté le 28 mars 2000 par le préfet du Val-de-Marne tendant à voir déclarer la juridiction administrative seule compétente pour apprécier la légalité de l'article 1-2-1 du règlement du personnel au sol n° 2 de la compagnie Air France qui détermine la durée hebdomadaire du travail ;

Vu le jugement du 11 mai 2000 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeuneuve-Saint-Georges a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer...

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