Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 juin 1978 (cas Tribunal des conflits, du 12 juin 1978, 02073, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


17-03, 54-09-04 Il ressort des dispositions combinées des articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 qu'en dehors du Conseil d'Etat statuant au contentieux et de la Cour de Cassation, une juridiction ne peut saisir directement le Tribunal des Conflits du soin de décider d'une question de compétence que si une juridiction de l'autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige. Annulation d'un jugement de tribunal d'instance en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits une question portant sur la compétence de l'inspecteur du travail pour décider de la répartition du personnel dans les collèges électoraux d'un établissement relevant du Commissariat à l'Energie Atomique, dès lors qu'aucune juridiction de l'ordre administratif n'a décliné sa compétence en la cause et que d'ailleurs la question soulevée ne porte pas sur la compétence respective des deux ordres de juridictions.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 juin 1978 (cas Tribunal des conflits, du 12 juin 1978, 02073, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, enregistrée le 31 janvier 1978 au secrétariat du Tribunal des Conflits, une expédition du jugement en date du 24 janvier 1978 par lequel le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par le ...

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