Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 26 octobre 1981 (cas Tribunal des conflits, du 26 octobre 1981, 02213, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-09-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 44, 45 et 523 du code de procédure pénale que l'organisation du ministère public dont est doté le tribunal de police pour toutes les infractions dont il a à connaître ne fait pas obstacle à l'application de l'ordonnance du 1er juin 1828 devant cette juridiction. Recevabilité, par suite, d'un arrêté élevant le conflit dans une instance pendante devant un tribunal de police [RJ1].

17-03-02-05-01 Les propos injurieux tenus par un fonctionnaire à l'encontre d'un autre fonctionnaire à l'occasion d'une réunion de service, injustifiés au regard des pratiques administratives normales et révélant une certaine animosité entre les intéressés, constituent une faute personnelle détachable du service. Compétence judiciaire pour statuer sur la demande en réparation formée par le fonctionnaire injurié.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 26 octobre 1981 (cas Tribunal des conflits, du 26 octobre 1981, 02213, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU L'ARRETE, EN DATE DU 18 MARS 1981, PAR LEQUEL LE PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, A ELEVE LE CONFLIT D'ATTRIBUTION DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE D'AIX-EN-PROVENCE, SUR CITATION DIRECTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CI...

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