Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 28 mars 2011 (cas Tribunal des Conflits, , 28/03/2011, C3773)

Date de Résolution28 mars 2011
Numéro de DécisionSMABTP, SARL DITTA CARLO BORSA, AXA ASSICURAZIONI
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mars 2010, l'expédition de l'arrêt du 16 mars 2010 par lequel la cour d'appel de Chambéry, saisie d'une requête de la commune de La Clusaz, représentée par son maire en exercice, dirigée contre le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 13 décembre 2007 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Géoétanche, à lui verser la somme de 39 266,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2002, en réparation des dommages subis à la suite de la réalisation d'une retenue collinaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence dans le litige opposant la commune de La Clusaz à la société Géoétanche ;

Vu le jugement du 29 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a jugé ce tribunal incompétent pour connaître du litige ;

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Tribunal le 20 février 2011, présenté pour la commune de la Clusaz, tendant à ce que l'ordre juridictionnel judiciaire soit déclaré compétent pour trancher le litige l'opposant à la SMABTP et la société Géoétanche dans la mesure où la commune a recherché la responsabilité de la société Géotéanche sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et non sur le terrain de la garantie décennale ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine de la cour a été communiquée à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et autres qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boutet, pour la commune de La Clusaz,

- les observations de la SCP Gadiou, pour la SMABTP,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de La Clusaz a passé un marché de travaux publics en vue de la réalisation d'une retenue collinaire ayant pour objet le stockage d'eau destinée à l'alimentation de canons à neige ; que le lot étanchéité du marché a été attribué à l'entreprise Goy-Socco, laquelle a confié la fourniture et la pose d'une membrane étanche à la société...

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