Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 18 février 2013 (cas Tribunal des Conflits, , 18/02/2013, C3894)

Date de Résolution18 février 2013
Numéro de DécisionCollège interarmées défense et Agent judiciaire du Trésor
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 octobre 2012, la lettre par laquelle la garde des Sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société LOCAM à l'Agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu le déclinatoire présenté le 1er août 2011 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le litige opposant la société LOCAM à l'Etat porte sur l'exécution d'un marché public passé en application du code des marchés publics, qui constitue un contrat administratif par détermination de la loi ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2012, par laquelle le juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 20 juillet 2012 au parquet du tribunal de grande instance de Paris, le mémoire présenté par la société LOCAM, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, par le motif que le contrat litigieux n'est pas un marché public passé en application du code des marchés publics, ne la fait pas participer à une mission de service public, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'est donc pas un contrat administratif ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2012, le mémoire présenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par le motif que le contrat litigieux est un marché public passé en application du code des marchés publics et, par suite, un contrat administratif ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2012 au secrétariat du Tribunal des Conflits, le nouveau mémoire présenté pour la société LOCAM, qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire et reprend les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au directeur du collège interarmées de défense et au ministre de la défense, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n°55-366 du 3 avril 1955 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n °2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Après avoir entendu en séance publique :

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