Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 19 avril 1982 (cas Tribunal des conflits, du 19 avril 1982, 02222, publié au recueil Lebon)

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Résumé


66-07-02-03-02, 66-07-03 Sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, tout licenciement pour motif économique est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative dont le contrôle est limité, par l'article L.321-9 du code du travail, à la réalité des motifs invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement ou d'indemnisation envisagées par l'employeur. N'entre pas dans cette énumération la vérification, dans l'éventualité d'un licenciement collectif, de la conformité de l'ordre des licenciements aux critères fixés par un accord collectif ou par le règlement intérieur. La juridiction de l'ordre judiciaire est par suite seule compétente pour se prononcer sur un tel moyen, invoqué en l'espèce à l'appui d'une demande de réintégration.

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Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 19 avril 1982 (cas Tribunal des conflits, du 19 avril 1982, 02222, publié au recueil Lebon)

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et co...

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