Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 7 avril 2014 (cas Tribunal des conflits, civile, 7 avril 2014, 14-03.949, Publié au bulletin)

Date de Résolution 7 avril 2014
Numéro de Décision14-03949
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 07/04/2014

Nº de pourvoi: 14-03949

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3949

Conflit positif

Société « Services d'édition et de ventes publicitaires (SEVP) » c/ Office du Tourisme de Rambouillet et Société Axiom-Graphic

M. Edmond Honorat Rapporteur

M. Michel Girard Commissaire du gouvernement

Séance du 10 mars 2014Lecture du 7 avril 2014

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Services d'édition et de ventes publicitaires (SEVP) à l'Office du tourisme de Rambouillet et à la société Axiom-Graphic devant le tribunal de grande instance de Versailles;Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 20 septembre 2010 par le préfet des Yvelines, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le contrat à l'origine du litige est un contrat administratif;

Vu le jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence; Vu l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet des Yvelines a élevé le conflit;Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour l'Office de tourisme de Rambouillet, qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit et à ce que soient déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la société SEVP devant le tribunal de grande instance de Versailles ainsi que le jugement de cette juridiction du 7 février 2012; il soutient que le contrat litigieux, qui confie à la société SEVP l'exécution du service public de l'information municipale, et qui, compte tenu du contrôle qu'il confère à l'office, est soumis à un régime exorbitant du droit commun, est un contrat administratif; qu'il l'est également en application de la loi du 11 décembre 2001, dite MURCEF, dès lors qu'il devrait être passé en application du code des marchés publics;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société SEVP, à la société Axiom Graphic et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire; Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828;Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831;

Vu le décret du 26 octobre 1849; Vu le code des marchés publics;Vu la loi...

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