Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 23 février 1981 (cas Tribunal des conflits, du 23 février 1981, 02191, publié au recueil Lebon)

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Résumé


54-09-01 L'ordonnance de référé n'ayant pas au principal, en vertu de l'article 488 du nouveau code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée, la circonstance que le juge judiciaire des référés ait, par ordonnance, rejeté l'exception d'incompétence qui lui était proposée, ne faisait obstacle ni à ce qu'un déclinatoire de compétence fut ultérieurement présenté devant le juge des référés par le préfet, ni à l'élévation du conflit par celui-ci.

17-03-02-02-02, 24-01-03-01 En vertu de l'article L.84 du code du domaine de l'Etat, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires étant portés en premier ressort devant le tribunal administratif, compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges qui peuvent s'élever entre une société concessionnaire de l'exploitation d'une autoroute et une autre société à laquelle elle a elle-même concédé l'usage d'un emplacement sur le domaine public de l'Etat en vue d'y exploiter un restaurant, à l'occasion de l'occupation du domaine public par cette deuxième société.

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Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 23 février 1981 (cas Tribunal des conflits, du 23 février 1981, 02191, publié au recueil Lebon)

VU L'ARRETE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER ENTRE LA SOCIETE SOCAMEX ET LA SOCIETE ...

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