Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 19 février 1990 (cas Tribunal des conflits, du 19 février 1990, 02591, publié au recueil Lebon)

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Résumé


03-01-05, 17-03-02-07-01, 33-01-03-01 Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, créé par l'article 59 de la loi de finances du 29 novembre 1965, a pour mission de mettre en oeuvre, selon les modalités prévues par le décret du 22 décembre 1966, conformément aux directives et sous le contrôle du ministre de l'agriculture, certains aspects de la politique agricole et d'aménagement foncier et, à ce titre, de verser, selon les règles applicables à l'exécution des dépenses publiques, des aides et indemnités octroyées par l'Etat. En vertu de décisions et conventions ultérieures, il est chargé d'assurer le paiement des indemnités accordées pour la réduction de la production laitière ainsi que le paiement des indemnités aux stagiaires bénéficiant des formations nouvelles au titre de l'insertion à la vie professionnelle. A l'exception des produits financiers, les dépenses de fonctionnement de cet établissement sont couvertes par des subventions de l'Etat et des régions, provenant de fonds publics. Ses crédits ont un caractère limitatif et sont soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture. Il résulte des missions ainsi confiées et des conditions dans lesquelles elles sont financées et exécutées que le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est un établissement public à caractère administratif et que, sauf disposition législative contraire, ses agents contractuels, à l'exception de ceux qui ne participent pas directement à l'exécution du service public qu'il assume, ont la qualité d'agents publics.

17-03-02-04-01, 36-01-01, 66-07-02-05 Il résulte des termes mêmes des dispositions du dernier alinéa de l'article L.511-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1979, qu'elles se bornent à attribuer compétence aux conseils de prud'hommes pour connaître des litiges concernant les agents des services publics qui n'ont pas la qualité d'agent public et qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la règle en vertu de laquelle les agents qui participent à l'exécution même d'un service public administratif ne peuvent être employés dans les conditions du droit privé et ont la qualité d'agent public, quelles que soient les clauses de leur contrat.

17-03-02-04-01-03, 33-02-06-01-01, 36-01-01-01-01 Mlle F. était liée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, par des contrats d'une durée limitée dont le dernier, venu à expiration le 30 juin 1984, n'a pas été renouvelé. Engagée en qualité de sténodactylographe, elle était chargée de mettre en état des demandes d'agrément des stages de formation pour l'insertion professionnelle, de suivre les dossiers et de préparer les réponses à donner aux demandes de renseignements des stagiaires. Ainsi, elle exerçait des fonctions la faisant participer directement à l'exécution même du service public. De ce seul fait, le litige qui l'oppose à l'établissement qui l'emploie et qui est relatif aux préjudices que lui causerait le non-renouvellement de son contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 19 février 1990 (cas Tribunal des conflits, du 19 février 1990, 02591, publié au recueil Lebon)

Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 27 mai 1989, une expédition de l'arrêt en date du 27 avril 1989 par lequel la Cour de Cassation (chambre sociale), saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la Cour d...

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