Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 février 2001 (cas Tribunal des conflits, du 12 février 2001, 03243, publié au recueil Lebon)
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Résumé
17-03-01-02-01-05 1) Il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 13 des lois des 16-24 août 1790 et de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi que le législateur n'a entendu déroger aux règles de compétence découlant du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'en ce qui concerne les actions en responsabilité extracontractuelle en visant à ce titre une action civile qui est soit jointe à l'action pénale soit exercée séparément. Une action en responsabilité qui a pour fondement les liens contractuels existant entre l'auteur présumé du dommage et la victime n'entre pas dans le champ des prévisions de la loi du 31 décembre 1957 dès lors que le contrat est soumis, comme c'est le cas notamment pour les marchés de travaux publics, à un régime de droit public auquel la loi du 31 décembre 1957 n'a nullement pour objet ou pour effet de mettre un terme.
17-03-01-02-01-05 2) Dans l'hypothèse où le dommage subi se rattache à une opération d'ensemble consistant en l'exécution de travaux publics, et non à la seule intervention d'un véhicule, la réparation des dommages consécutifs à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII.17-03-01-02-01-05-01 Un vibreur, qui est un engin de chantier, est un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 (1).17-03-02-05-02 Il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 13 des lois des 16-24 août 1790 et de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi que le législateur n'a entendu déroger aux règles de compétence découlant du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'en ce qui concerne les actions en responsabilité extracontractuelle en visant à ce titre une action civile qui est soit jointe à l'action pénale soit exercée séparément. Une action en responsabilité qui a pour fondement les liens contractuels existant entre l'auteur présumé du dommage et la victime n'entre pas dans le champ des prévisions de la loi du 31 décembre 1957 dès lors que le contrat est soumis, comme c'est le cas notamment pour les marchés de travaux publics, à un régime de droit public auquel la loi du 31 décembre 1957 n'a nullement pour objet ou pour effet de mettre un terme.17-03-02-06-01, 67-02-02 Dans l'hypothèse où le dommage subi se rattache à une opération d'ensemble consistant en l'exécution de travaux publics, et non à la seule intervention d'un véhicule, la réparation des dommages consécutifs à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 février 2001 (cas Tribunal des conflits, du 12 février 2001, 03243, publié au recueil Lebon)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 octobre 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant devant le tribunal de grande instance de Pontoise d'une part, la COMMUNE DE COURDIMANCHE, la COMPAGNIE GROUPAMA ILE-DE-FRANCE et le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et, d'autre part, Maître X... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société S.E.J., la compagnie A.G.F. Assurances, la société Sade et la compagnie...
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