Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 4 juillet 1991 (cas Tribunal des conflits, du 4 juillet 1991, 02670, publié au recueil Lebon)
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Résumé
17-03-03-01-01, 54-09-01-02 Il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence, doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit. Par suite, l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui statue au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclaré nul et non avenu nonobstant la circonstance que l'arrêté de conflit doive également être annulé, le litige relevant en fait de la compétence des juridictions judiciaires et le conflit ayant été élevé à tort par le préfet.
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Extrait
Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 4 juillet 1991 (cas Tribunal des conflits, du 4 juillet 1991, 02670, publié au recueil Lebon)
Vu, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du tribunal, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à l'agent judiciaire du Trésor public ;
Vu le déclinatoire ...Voir le contenu complet de ce document
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