Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 7 juin 1982 (cas Tribunal des conflits, du 7 juin 1982, 02239, publié au recueil Lebon)
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Résumé
17-03-01-02-01-02, 60-02-03 La mise en jeu de la responsabilité instituée par les articles L.133-1, L.133-4 et L.133-5 du code des communes à la charge des communes et, éventuellement, par la voie de l'appel en garantie, de l'Etat, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, suppose outre l'existence de crimes ou délits commis par violence ou à force ouverte par des attroupements ou rassemblements, celle de dégats ou dommages envers les personnes ou les propriétés découlant par un lien direct et certain de ces agissements criminels ou délictueux. Le préjudice commercial subi par une société du fait de l'arrêt de son entreprise durant le conflit opposant les marins-pêcheurs de B. à leurs armateurs et qu'elle impute aux effet des barrages qui ont interdit la circulation des véhicules industriels dans la zone portuaire ne présente pas le caractère d'un dégât ou dommage envers une propriété en rapport direct et certain avec les délits qu'auraient commis des marins-pêcheurs en établissant ces barrages. Un tel préjudice ne pouvant ouvrir droit à réparation au titre des articles L.133-1 et suivants du code des communes, compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre la commune de B. et l'Etat.
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Extrait
Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 7 juin 1982 (cas Tribunal des conflits, du 7 juin 1982, 02239, publié au recueil Lebon)
Vu le code des communes et notamment ses articles L. 133-1, L. 133-4 et L. 133-5 ; la ...
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