Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 22 juin 1998 (cas Tribunal des conflits, du 22 juin 1998, 03105, publié au recueil Lebon)

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Résumé


17-03-02-08-02-02 L'arrêté par lequel le maire d'une commune, prenant en considération l'état de péril dans lequel se trouvaient, à la suite du passage d'un cyclone, certaines habitations implantées dans des zones rendues inconstructibles par le plan d'occupation des sols, a mis en demeure les personnes habitant dans ces zones de cesser immédiatement les travaux de construction ou de reconstruction d'habitations précaires, d'une part, et interdit de tels travaux dans ces zones, d'autre part, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration (1). Constitue toutefois une voie de fait la destruction, dans le cadre des opérations engagées sur la base de cet arrêté, d'une maison d'habitation qui n'était pas située dans l'une de ces zones, et dont il n'est pas établi qu'elle avait fait l'objet de travaux de construction ou de reconstruction après la publication dudit arrêté, dès lors que, d'une part, ni les dispositions de l'article L.311-1 et suivants du code des communes, ni celles de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, ni celles des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'autorisent l'autorité administrative à exécuter d'office la destruction de cette habitation, et que, d'autre part, il n'existait pas à la date de cette destruction de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier des mesures dictées à la fois par l'urgence et l'intérêt public.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 22 juin 1998 (cas Tribunal des conflits, du 22 juin 1998, 03105, publié au recueil Lebon)

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X...

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