Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 1 mars 1993 (cas Tribunal des conflits, du 1 mars 1993, 02719, publié au recueil Lebon)

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Résumé


17-03-01-01, 17-03-01-02-03, 19-05-05, 65-02-01 Le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement auquel sont assujetties les personnes mentionnées à l'article L.233-58 du code des communes, et destiné au financement du transport en commun, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires. Il en est ainsi notamment du point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L.233-58 ont entendu excepter de l'obligation de versement, et de la restitution des sommes à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement dont il s'est néanmoins acquitté. Compétence, en l'espèce, du tribunal des affaires de sécurité sociale. En revanche, les contestations relatives au remboursement à certains employeurs prévu par l'article L.233-64 du code des communes relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 1 mars 1993 (cas Tribunal des conflits, du 1 mars 1993, 02719, publié au recueil Lebon)

Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 avril 1992, la requête présentée pour le Comité Haut-Rhinois d'action sociale en faveur des travailleurs migrants (COTRAMI), dont le siège est situé ... (Haut-Rhin) tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire...

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