Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 15 mars 1999 (cas Tribunal des conflits, du 15 mars 1999, 03097, publié au recueil Lebon)

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Résumé


135-01-04, 17-03-02-04-02 Une commune qui reprend en régie directe l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial antérieurement affermé à une société doit, pour la poursuite de l'exploitation de ce service, être considérée comme un nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, tenu en conséquence de respecter les contrats de travail en cours. Il en va ainsi y compris pour la personne investie d'un emploi de direction. Toutefois, le maintien de l'intéressé à ce poste de responsabilité requiert la mise en oeuvre d'un régime de droit public. Une mesure de licenciement prise deux mois et demi après la délibération du conseil municipal décidant la reprise du service en régie directe se rattache à des rapports de droit privé, dès lors que l'intéressé demeurait lié à la commune par un contrat de travail mais ne s'est pas trouvé placé sous un régime de droit public en raison de la volonté de la commune de ne plus recourir à son concours pour la direction du service.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 15 mars 1999 (cas Tribunal des conflits, du 15 mars 1999, 03097, publié au recueil Lebon)

Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 novembre 1997, l'expédition du jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande de M. Claude X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1993 par laquelle le maire de Châtellerault l'a licencié pour motif...

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