Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 octobre 1992 (cas Tribunal des conflits, du 12 octobre 1992, 02726, publié au recueil Lebon)

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Résumé


17-03-01-01 Il résulte de la combinaison des articles L.323-10, L.323-11 I, 2° alinéa, 1° et 2° de l'article L.323-35 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives aux décisions de la COTOREP concernant l'orientation des personnes handicapées et les mesures propres à assurer leur reclassement. Par suite, incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la contestation d'une caisse primaire d'assurance maladie d'avoir à prendre en charge les frais du stage d'un travailleurs handicapé rendu nécessaire par une précédente erreur d'orientation du travailleur effectuée par la COTOREP (1).

17-03-03-01-01, 54-09-01-02 Un préfet dont le déclinatoire de compétence a été admis par la juridiction du 1er degré et qui a également présenté un déclinatoire à la cour d'appel, n'a pas l'obligation, après cassation de l'arrêt de la cour, de déposer un nouveau déclinatoire devant la juridiction de renvoi.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 octobre 1992 (cas Tribunal des conflits, du 12 octobre 1992, 02726, publié au recueil Lebon)

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 1992, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonn...

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