Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 18 juin 2007 (cas Tribunal des Conflits, , 18/06/2007, C3627, Publié au recueil Lebon)
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Résumé
a) Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public et qu'en cas de refus des salariés, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail. Dès lors, tant que les salariés concernés n'ont pas signé le contrat de droit public qui leur est ainsi proposé, leurs rapports avec la personne publique demeurent provisoirement soumis au droit privé.,,b) Une telle soumission provisoire d'agents d'un service public administratif à un régime de droit privé, impliquant la compétence de la juridiction judiciaire, suppose toutefois la reprise de l'activité d'une entité économique par la personne publique qui gère ce service. Or la simple expiration d'une convention d'occupation temporaire par laquelle une université avait autorisé une société à exploiter sur une dépendance du domaine public une activité de restauration et de débit de boissons n'emporte pas transfert à l'université de l'entité économique en cause. Dès lors, à défaut de rapports de droit privé entre l'université et les anciens salariés de la société, l'action engagée par ceux-ci à l'encontre de l'université sur le fondement de l'article L. 122-12 du code du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.
a) Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public et qu'en cas de refus des salariés, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail. Dès lors, tant que les salariés concernés n'ont pas signé le contrat de droit public qui leur est ainsi proposé, leurs rapports avec la personne publique demeurent provisoirement soumis au droit privé.,,b) Une telle soumission provisoire d'agents d'un service public administratif à un régime de droit privé, impliquant la compétence de la juridiction judiciaire, suppose toutefois la reprise de l'activité d'une entité économique par la personne publique qui gère ce service. Or la simple expiration d'une convention d'occupation temporaire par laquelle une université avait autorisé une société à exploiter sur une dépendance du domaine public une activité de restauration et de débit de boissons n'emporte pas transfert à l'université de l'entité économique en cause. Dès lors, à défaut de rapports de droit privé entre l'université et les anciens salariés de la société, l'action engagée par ceux-ci à l'encontre de l'université sur le fondement de l'article L. 122-12 du code du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 18 juin 2007 (cas Tribunal des Conflits, , 18/06/2007, C3627, Publié au recueil Lebon)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 janvier 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'Université Joseph Fourier à M. A et autres devant la cour d'appel de Grenoble;
Vu le déclinatoire présenté le 17 juillet 2006 par le préfet de l'Isère, tendant à voir déclarer la juridicti...Voir le contenu complet de ce document
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