Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 7 juillet 2014 (cas Tribunal des Conflits, , 07/07/2014, C3954, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 7 juillet 2014
Numéro de DécisionMaison départementale des personnes handicapées
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 2014, l'expédition de la décision du 10 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a limité à la somme de 908 euros, sous déduction de la provision de 650 euros qui lui a été allouée, l'indemnisation à laquelle il a condamné la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle en réparation des préjudices consécutifs à l'exploitation illicite de photographies dont il est l'auteur, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistrées le 7 mai 2014, les observations du ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu, enregistrées le 16 mai 2014, les observations présentées par la SCP Levis pour la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle qui conclut, d'une part, à la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour les motifs que la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ayant modifié l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, n'est pas applicable au litige, que la mise à disposition des clichés par le conseil général de Meurthe et Moselle doit s'analyser en une modalité d'exécution de la convention constitutive au sens des articles L. 146-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, administrative par détermination de la loi, que les maisons départementales des personnes handicapées sont des personnes morales de droit public assurant la gestion d'un service public à caractère administratif soumis à un régime de droit public et que l'article L.331-1 n'a pas entraîné de transfert de compétence en matière de propriété littéraire et artistique au profit des juridictions de l'ordre judiciaire et, d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. A... et au ministre de l'économie et des finances qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et...

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