Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 décembre 1990 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 1990, 89BX00426)

Date de Résolution27 décembre 1990
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel Durand ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à :

  1. ) l'annulation du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les défrichements et de l'amende fiscale auxquelles il a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 11 février 1985 ;

  2. ) la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 69-1160 du 21 décembre 1969 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1990 :

- le rapport de M. Cipriani, président-rapporteur ;

- les observations de M. Michel Durand ;

- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 311-1 du code général forestier dans sa rédaction applicable à la taxe litigieuse "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ..." ; qu'aux termes de l'article L 314-1 du même code "il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces ou nature de bois ou de forêts ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L 314 -9 dudit code " ...tout défrichement effectué en infraction des dispositions de l'article L 311-1 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe et d'une amende...

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