Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 février 1993 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 février 1993, 90BX00257)

Date de Résolution25 février 1993
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 9 mai 1990, présentées pour la société anonyme Fametal dont le siège est à Ludon-Médoc (Gironde), représentée par son président directeur général ; la société Fametal demande que la cour :

- annule le jugement du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 avril 1989 l'autorisant à exploiter une unité de traitement de déchets métalliques sur le territoire de la commune de Ludon-Médoc (Gironde) ;

- rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;

- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :

- le rapport de M. Desrame, conseiller ;

- les observations de Me Thevenin, avocat de MM. C..., X..., A..., Y..., E..., F..., G..., H..., Raoult, Guillaume ;

- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge administratif doit apprécier cette demande au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue sur le litige ;

Considérant que par une délibération du 7 novembre 1990, postérieure à l'introduction de la requête devant la cour, le conseil municipal de Ludon-Médoc a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette modification a eu pour seul objet, en permettant dans la zone concernée "l'extension ou la transformation des installations classées existantes ou ayant, existé sur le terrain dans un délai de quinze ans précèdant la demande", de favoriser la réalisation des projets de la société Fametal, qu'elle ne répond a aucun souci d'urbanisme, qu'ainsi elle est entachée de détournement de pouvoir ; qu'il s'en suit que la décision d'autorisation attaquée ne saurait trouver son fondement juridique dans cette disposition illégale et que la légalité de l'autorisation doit en conséquence être appréciées par rapport aux règles du plan d'occupation des sols en...

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