Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 juin 1994 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 1994, 94BX00103)

Date de Résolution29 juin 1994
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour le comité d'entreprise Peugeot-Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin) ;

Le comité d'entreprise Peugeot-Mulhouse demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de la commune d'Agde d'assujettir à la taxe de séjour, pour la saison 1991, l'ensemble des personnes hébergées dans l'immeuble possédé par le comité d'entreprise dans la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :

- le rapport de M. Looten, conseiller ;

- et les conclusions de M. Catus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.233-29 et suivants et R.233-39 et suivants du code des communes, certaines communes peuvent instituer une taxe de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.233-42 du code des communes : "La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L.233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L.233-32 à L.233-41." ; qu'aux termes de l'article L.233-44 du même code des communes : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles ... sont jugées les réclamations (en matière de taxe de séjour)" ; qu'aux termes de l'article R.233-57 dudit code : "Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe (de séjour) contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation. Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée ..." ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de...

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