Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 mai 2008 (cas Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 28/05/2008, 06DA01475)

Date de Résolution28 mai 2008
Numéro de DécisionCHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Nature Texte

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2006 et

21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Bruno X, demeurant 76 avenue Villars à Valenciennes (59300), par Me Tillie ; M. X demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0305296 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de son licenciement ;

  2. ) d'annuler la décision rejetant sa demande indemnitaire ;

  3. ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois à lui verser, d'une part, une somme de 10 832 euros à titre de solde d'indemnité de préavis et, d'autre part, une somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la méconnaissance de l'obligation de le reclasser et de l'illégitimité de la mesure de licenciement intervenue ;

  4. ) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que les dispositions de l'article 50 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie sont méconnues ; que cet article imposait le maintien des anciennes dispositions en ce qui concerne les indemnités de licenciement pour suppression d'emploi pour lesquelles il précise que les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la publication du présent statut ; que ce maintien joue, à défaut de précision et alors que le pluriel est employé pour le terme « indemnité », pour toutes les indemnités liées à la rupture, et notamment les indemnités de licenciement et de préavis ; qu'il en résulte qu'il avait droit à un préavis de six et non de quatre mois ; que la somme correspondant à ces deux mois de préavis non versés s'établit à 10 832 euros ;

- que les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie sont violées ; qu'elles font obstacle à ce que la chambre recrute sur un poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de

18 mois à compter de la notification du licenciement pour suppression d'emploi, les autres emplois mis en recrutement pendant cette période devant être proposés en priorité aux agents licenciés ; que cette obligation de reclassement a été méconnue, sept postes de cadre ayant été créés sans avoir été proposés à M. X et ce dernier ayant attiré l'attention de la chambre sur ce point par courrier du 6 juin 2003 ; que la circonstance que ces postes auraient une qualification inférieure est sans incidence sur cette obligation, une indemnité différentielle étant alors mise en place par les dispositions de l'article 35.3 dudit statut ; que cette méconnaissance a une forte incidence sur la vie personnelle de M. X, qui n'a pas été en mesure, en raison de son âge et en dépit des efforts qu'il a déployés, de retrouver un emploi ; qu'étant au chômage depuis 2003, la chambre de commerce et d'industrie devra être condamnée à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, ce montant n'étant pas excessif au regard de son ancienne rémunération annuelle, qui s'établissait à 65 000 euros par an ;

- que le licenciement est illégal, étant étranger à la suppression de son emploi, le pôle numérique dont M. X avait la charge étant important et ayant été étendu ultérieurement par 18 modules supplémentaires, créés en septembre 2003 ; qu'il a d'ailleurs été remplacé sur son poste par une autre personne ; que les raisons précises de la suppression d'emploi n'ont pas été données, alors qu'un licenciement doit être motivé et que les motifs doivent être rattachés à la personne intéressée ;

- que sa condamnation en première instance est inéquitable, le litige portant sur une décision de licenciement et n'ayant que pour objet de faire valoir des droits légitimes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2007, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois, dont le siège est 3 avenue Sénateur Girard à Valenciennes (59308), représentée par son président en exercice, par la Selarl Cabinet André Sipp ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois soutient :

- que les dispositions de l'article 50 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie n'ont pas été méconnues ; qu'elles renvoient au seul article 35-2 dudit statut, qui traite exclusivement du montant et du calcul de l'indemnité de licenciement, et non à l'article 35-1 de ce statut, qui régit la durée de préavis ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'ancien statut relatives à l'indemnité de préavis ne sont pas maintenues en vigueur et que le préavis s'établissait bien à 4 mois ;

- que les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie n'ont pas été violées ; que les documents produits établissent la recherche du reclassement de l'intéressé ainsi que la mise en place active de mesures palliatives ; que M. X a refusé de collaborer à ce processus, ayant refusé de communiquer son curriculum vitae ou de rencontrer la chargée de mission en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la chambre ; que la demande de l'intéressé ne portait que sur un « out placement » et qu'elle n'a pu aboutir eu égard à son coût pour la chambre de commerce et d'industrie ; que si M. X soutient en appel que des postes mis en recrutement postérieurement à son licenciement ne lui ont pas été proposés, cette demande ne faisant pas partie des revendications initiales du requérant, n'ont pas fait l'objet d'un recours préalable d'indemnisation à ce titre, ce qui rend cette demande irrecevable ; que les allégations de M. X selon lesquelles sept postes de cadre auraient été créés sans lui avoir été proposés sont inexactes, la chambre n'ayant effectué aucun recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs des emplois qui ont été supprimés ; que, s'agissant des autres emplois mis en recrutement, seuls trois d'entre eux ont été justifiés par M. X et nécessitaient des compétences techniques ou relationnelles spécifiques ; qu'à supposer que...

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