Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 24 juillet 2008 (cas Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24/07/2008, 07DA00166)

Date de Résolution24 juillet 2008
Numéro de DécisionMINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joël X demeurant Y, par Me Ardonceau ; M. X demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0301645 du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a retiré la décision du 19 août 2002 de l'inspecteur du travail annulant l'avis d'inaptitude physique du 16 janvier 2002 émis par le médecin du travail ;

  2. ) d'annuler ladite décision du 28 décembre 2002 ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le recours hiérarchique présenté par la société Sofima auprès du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à l'encontre de la décision du 19 août 2002 de l'inspecteur du travail était irrecevable ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le recours hiérarchique de droit commun n'était soumis à aucune condition de recevabilité quant au délai imparti pour le former ; que ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois ; que la décision de l'inspecteur du travail a été régulièrement notifiée aux parties, le 20 août 2002, et qu'ainsi, la société devait adresser son recours hiérarchique avant le 21 octobre 2002 ; qu'en l'espèce, celui-ci n'a été reçu que le 24 octobre 2002, soit postérieurement au délai de deux mois applicable ;

- que la décision ministérielle en litige est entachée d'illégalité en ce que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ne pouvait retirer la décision de l'inspecteur du travail du 19 août 2002 au-delà du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que la décision de l'inspecteur du travail ayant été prise, le 19 août 2002, le ministre ne pouvait plus, le 28 décembre 2002, procéder au retrait de celle-ci ; que la décision du 19 août 2002 de l'inspecteur du travail était fondée en fait et en droit et était, ainsi, légale ;

- que contrairement à ce qu'a estimé le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, l'article L. 241-10 du code du travail, qui ouvre la possibilité d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail en cas de difficulté ou de désaccord sur l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude physique du...

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