Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 décembre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 décembre 1991, 90LY00349)

Date de Résolution27 décembre 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1990, présentée par M. Alexandre X... demeurant ... ;

M. X... demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 327/87/III et 328/87/III en date du 1er mars 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement sur les profits de construction auxquels la S.C.I. "Résidence Le Corail" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement des 28 octobre 1983, 20 novembre 1984, 28 novembre 1984 et 29 avril 1985 et la contestation qu'il a formée contre la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 novembre 1985 pour avoir paiement desdites impositions ;

  2. ) d'accueillir sa contestation et de le décharger de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

  3. ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :

- le rapport de Mme Simon, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. "Résidence Le Corail", société de construction et de vente, régie par les dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 239 ter du code général des impôts, a été, en raison de ses opérations de vente portant sur un ensemble immobilier à Antibes, assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement sur les profits de construction au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que le receveur des impôts d'Antibes le 12 novembre 1985 a adressé à M. Alexandre X..., en sa qualité d'ancien associé de ladite S.C.I. dont il avait détenu 5 % du capital social, une mise en demeure en vue d'avoir paiement une somme de 165 293 francs, égale au 10/200e des compléments des impositions susvisées ;

Considérant que M. X... demande la décharge de la fraction des impositions qu'il a été mis en demeure de payer et conteste son recouvrement ;

Sur la demande en décharge des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, que les impositions contestées ayant été établies au nom de la S.C.I. "Résidence Le Corail", le moyen tiré par M. X... du défaut de...

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