Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 novembre 2009 (cas COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2009, 07LY00519)

Date de Résolution26 novembre 2009
Numéro de DécisionMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOP. DURABLE ET LA MER
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mars 2007 et régularisée le 7 mars 2007, présentée pour M. Maurice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n° 0602056 du 10 janvier 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer la somme de 191 945,58 euros à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006, en remboursement des frais avancés pour la réparation des installations fixes de la voie ferrée reliant Saint Germain des Fossés à Nîmes endommagées par la chute d'un rocher le 21 novembre 1999 au lieu-dit Combe du Four sur le territoire de la commune de Monistrol d'Allier (Haute-Loire) ;

  2. ) de rejeter la demande de la SNCF ;

M. A soutient que l'action en contravention de grande voirie est prescrite ; qu'une étude géologique réalisée au début des années 1980 par le Bureau des recherches géologiques et minières, sur les parcelles voisines à la sienne, ayant révélé la fragilité des parois rocheuses et les risques d'éboulements, la SNCF était informée de la faiblesse de la masse rocheuse et se devait ainsi de mettre en oeuvre des mesures conservatoires afin de prévenir les risques d'éboulement et protéger les voies ferrées sur l'ensemble des lieux à risque, ou, à tout le moins, informer les propriétaires des parcelles concernées des risques encourus ; que cette abstention de la SNCF est constitutive d'un défaut d'entretien normal du domaine public ferroviaire, qu'un tel défaut, associé à sa propre impossibilité de prévoir une telle chute compte tenu notamment de la difficulté d'accès à sa parcelle, est assimilable à un cas de force majeure ; que la défaillance de la SNCF est la cause exclusive de l'accident ; que n'ayant pas, par lui-même, participé à la réalisation des dommages, il doit être exonéré de toute responsabilité ; qu'ainsi c'est à tort qu'il a été condamné à rembourser à la SNCF des frais de remise en état du domaine public ferroviaire ; qu'au surplus la somme de 191 945,58 euros, à laquelle il a été condamné en première instance, a été estimée unilatéralement par la SNCF ; qu'elle est particulièrement élevée et injustifiée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les mises en demeure de présenter un mémoire en défense, adressées respectivement au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et à la SNCF le 19 décembre 2007, en...

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