Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 19 juillet 1991 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 juillet 1991, 90LY00743)

Date de Résolution19 juillet 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1990, la requête présentée pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, par Me Beck avocat ;

La commune de Saint-Bonnet-de-Mure demande à la cour :

  1. ) d'annuler l'ordonnance en date du 7 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé l'a condamnée à payer une provision de 5.231,83 francs à M. X... ;

  2. ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 :

- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;

- les observations de Me Fragnon substituant Me Beck, avocat de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ;

- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a condamné la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à payer à l'un de ses agents, M. X..., qui avait saisi le tribunal administratif d'une demande au fond, une somme de 5.231,83 francs correspondant, d'une part, à une provision de 5.111,83 francs, accordée à l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et représentant le montant d'une prime de fin d'année et d'un remboursement de frais de déplacement et, d'autre part, une provision de 120 francs au titre de l'article R. 222 du même code ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 129...

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