Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 mars 1997 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 mars 1997, 94LY01319)
Date de Résolution | 20 mars 1997 |
Numéro de Décision | Mlle Chalard et autres |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Lyon |
Nature | Texte |
Vu la décision en date du 10 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé le recours présenté par le ministre de l'intérieur à la cour administrative d'appel de Lyon, compétente pour en connaître ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision préfectorale du 16 décembre 1988 en tant qu'elle refusait à Mlle X... et à Mmes Y... et Z... l'autorisation d'exercer au nom de la section de commune d'Oriol une assignation en revendication de propriété ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... et Mmes Y... et Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Mlle Jeanne X... ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions des intimées tendant à ce que le juge d'appel prononce un non-lieu à statuer :
Considérant que si, par trois arrêtés en date du 21 novembre 1991, le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à Mlle X... et à Mmes Y... et Z..., l'autorisation d'exercer auprès des tribunaux compétents les actions qu'elles croyaient appartenir à la section de commune d'Oriol, ces décisions ont été prises, en l'absence de caractère suspensif de l'appel, pour l'exécution du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet en date du 16 décembre 1988, en tant qu'elle refusait aux intéressées l'autorisation d'exercer, au nom de ladite section, une assignation en revendication de propriété ; qu'ainsi, elles n'ont pas rendu sans objet l'appel interjeté par le ministre de l'intérieur contre ce jugement; que dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.151-8 du code des communes alors applicable : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense...
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