Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 mars 1997 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 mars 1997, 94LY01319)

Date de Résolution20 mars 1997
Numéro de DécisionMlle Chalard et autres
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la décision en date du 10 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé le recours présenté par le ministre de l'intérieur à la cour administrative d'appel de Lyon, compétente pour en connaître ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision préfectorale du 16 décembre 1988 en tant qu'elle refusait à Mlle X... et à Mmes Y... et Z... l'autorisation d'exercer au nom de la section de commune d'Oriol une assignation en revendication de propriété ;

2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... et Mmes Y... et Z... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 ;

- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;

- les observations de Mlle Jeanne X... ;

- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions des intimées tendant à ce que le juge d'appel prononce un non-lieu à statuer :

Considérant que si, par trois arrêtés en date du 21 novembre 1991, le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à Mlle X... et à Mmes Y... et Z..., l'autorisation d'exercer auprès des tribunaux compétents les actions qu'elles croyaient appartenir à la section de commune d'Oriol, ces décisions ont été prises, en l'absence de caractère suspensif de l'appel, pour l'exécution du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet en date du 16 décembre 1988, en tant qu'elle refusait aux intéressées l'autorisation d'exercer, au nom de ladite section, une assignation en revendication de propriété ; qu'ainsi, elles n'ont pas rendu sans objet l'appel interjeté par le ministre de l'intérieur contre ce jugement; que dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L.151-8 du code des communes alors applicable : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense...

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