Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 octobre 1992 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 92LY00595)

Date de Résolution20 octobre 1992
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 juin et 9 juillet 1992, présentés pour la commune de Lamanon (Bouches du Rhône) par Me Dejean, avocat ;

La commune de Lamanon demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance en date du 14 avril 1992, par laquelle le président de la cour a rejeté comme irrecevable sa requête, enregistrée sous le n° 91LY01121, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1991 qui l'a condamnée à verser à la société Ravil une indemnité de 118 600 francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1992 :

- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;

- les observations de Me Michel, substituant Me Dejean, avocat de la commune de Lamanon ;

- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; qu'aux termes de l'article L.9 du même code: "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'enfin aux termes de son article R.229 : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211". ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 14 avril 1992, le président de la cour a rejeté comme irrecevable la requête de la commune de Lamanon dirigée contre le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 118 600 francs à la société Ravil, au motif que ladite requête, qui ne contenait pas l'exposé des faits, moyens et conclusions exigé par l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'avait pas...

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