Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 avril 1997 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 1 avril 1997, 94LY01798)

Date de Résolution 1 avril 1997
Numéro de DécisionOffice des migrations internationales
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1994, l'ordonnance en date du 26 octobre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution spéciale que lui a été assigné pour un montant de 48 630 francs par état exécutoire du 23 novembre 1993 émis par le directeur de l'Office des migrations internationales ;

Vu, enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 30 novembre 1994 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Saïd X... tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution spéciale qui lui a été assignée pour un montant de 48 630 francs par état exécutoire du 23 novembre 1993 émis par le directeur de l'Office des migrations internationales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 ;

- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;

- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement ... 3. Tout accusé a droit...

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