Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 août 2008 (cas Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC00783)

Date de Résolution22 août 2008
Numéro de DécisionDIRECTION DE CONTROLE FISCAL EST
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Peignelin ; M. X demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0501350-0501351 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

  2. ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits et une erreur de droit quant à l'application de l'article 123 bis du code général des impôts, dès lors que la société Camélius n'a pas le statut de Holding pur au sein du droit luxembourgeois, mais de Soparfi, qui ne sont pas soumises à un régime fiscal privilégié ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas motivé sa position, a écarté son moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 123 bis du code général des impôts avec les principes communautaires de liberté d'établissement, de liberté de circulation des capitaux et de liberté des prestations de services, les premiers juges n'ayant par ailleurs pas motivé leur position de ne pas soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes pour se prononcer sur ce point ;

- que l'imposition litigieuse méconnaît le principe du revenu disponible dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une distribution de dividendes ;

- que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de la contrariété de l'article 123 bis du code général des impôts avec les dispositions de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

- que l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas fondée ;

- que l'article 123 bis du code général des impôts provoque une inégalité de traitement fiscal selon que le siège de la holding est situé en France ou dans un autre Etat membre ;

- qu'en instaurant une présomption irréfragable de fraude sans mettre à la charge de l'administration la démonstration que l'entité étrangère constitue un montage artificiel destiné à la fraude et à l'évasion fiscale, l'article 123 bis du code général des impôts constitue une entrave disproportionnée à la liberté d'établissement ;

- qu'il est opportun de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice des communautés européennes ;

- que l'article 123 bis du code général des impôts, qui aboutit à des impositions multiples sur les mêmes bases, a les effets d'un impôt assis sur le capital et est contraire aux principes fondant un impôt assis sur le revenu ;

- qu'en appréhendant et en imposant en France les revenus dégagés par la Soparfi, l'article 123 bis du code général des impôts est contraire aux principes de territorialité résultant de la convention fiscale internationale conclue entre la France et le Luxembourg, qui ne prévoit la taxation en France des dividendes distribués par une société établie au Luxembourg que si ces dividendes ont été mis en paiement ;

- que ledit article introduit en outre une discrimination entre les ressortissants français et luxembourgeois et viole par là-même la clause de non-discrimination consacrée par la convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11...

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