Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 11 juin 2009 (cas Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2009, 07NC00375)

Date de Résolution11 juin 2009
Numéro de DécisionLEBOUCQ
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, dont le siège est 26 avenue Albert 1er à Thionville (57100), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Roth ;

L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0500613 rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme A, de la SARL BET SIBAT, de la SA AFITEST et de la SA ETIP à l'indemniser des préjudices subis à raison des désordres affectant l'ensemble immobilier sis à ...r et de ... ;

  2. ) de condamner solidairement Mme A, la SARL BET SIBAT, la SA AFITEST et la SA ETIP à lui verser une indemnité d'un montant de 1 210 946,75 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2000, en réparation des désordres affectant l'ouvrage en cause, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Il soutient que :

    - les premiers juges n'ont pas inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le calcul de l'indemnité qui lui a été accordée et ont fixé le point de départ des intérêts à la date d'introduction de sa demande au fond et non à celle de sa demande en référé, sans que les défendeurs aient demandé qu'il soit statué en ce sens et sans que les questions ainsi tranchées aient été débattues par les parties ;

    - c'est à tort que les premiers juges ont procédé à une évaluation hors taxe du montant des travaux de réparation des désordres ;

    - c'est à tort que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts à la date du 11 février 2005, date de sa demande au fond, alors qu'il avait formé avant cette date un référé expertise puis un référé provision, qui doivent être regardés comme des demandes de paiement au sens de l'article 1153 du code civil ;

    - les travaux de reprise des fissures pris en charge par l'assureur dommage-ouvrage ne concernent pas l'ensemble des fissures comme l'a jugé le Tribunal, dès lors que l'expert avait préconisé la reprise d'autres fissures, pour une somme de 112 064,85 euros HT ;

    - dans le calcul des indemnités allouées, le Tribunal a omis de prendre en compte les frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et de coordination Sécurité et Protection de la Santé nécessaires à la réalisation des travaux alors que l'expert préconisait la prise en compte de ces frais ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2007, complété le 6 septembre 2007, présenté pour Mme A, demeurant ... et la SARL BET SIBAT, dont le siège est ..., par Me Zine ;

    Mme A et la SARL BET SIBAT concluent :

  3. ) au rejet de la requête ;

  4. ) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE une indemnité d'un montant de 199 951,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2005, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 7 173,55 euros et une somme de 770 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

  5. ) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie dirigées contre la SA ETIP et la SA AFITEST ;

  6. ) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Ils soutiennent que :

    - l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE doit être regardé comme ayant abandonné les moyens écartés par le Tribunal et qu'il ne reprend pas expressément en appel ;

    - la responsabilité des désordres affectant les coursives est imputable au maître d'ouvrage, qui a fait le choix architectural de bâtiments équipés de coursives extérieures ;

    - l'origine des désordres affectant les gaines techniques n'a pas été établie avec certitude par l'expert ;

    - la SA ETIP est responsable des désordres retenus par le Tribunal en ce qu'elle n'a pas appelé l'attention du maître d'ouvrage ou celle de l'architecte sur les défauts de conception des ouvrages et il en va de même s'agissant de la SA AFITEST, qui a donné son aval à la maîtrise d'oeuvre alors que ses missions comme contrôleur technique portaient sur l'ensemble des ouvrages et comprenaient le contrôle des documents de conception ;

    - les indemnités sollicitées par le requérant doivent être évaluées hors taxes dans la mesure où il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et peut donc la récupérer ;

    - c'est à juste titre que le Tribunal a fixé au 11 février 2005, date de la demande dont il a été saisi sur le fond, le point de départ des intérêts légaux;

    Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2007, présenté pour la SAS ETIP, dont le siège est 14 rue du Malambas à Hauconcourt (57284) Maizières-lès-Metz, représentée par son président directeur général, par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ;

    La SAS ETIP conclut :

  7. ) à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des conclusions d'appel provoqué présentées par Mme A et la SARL BET SIBAT ;

  8. ) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de Mme A et de la SARL BET SIBAT à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

  9. ) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE ou de Mme A et de la SARL BET SIBAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que :

    - la requête n'est pas suffisamment motivée, en ce qu'elle ne contient aucun moyen d'appel, et elle est, par suite, irrecevable ;

    - les indemnités doivent être évaluées hors taxe, dès lors que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE...

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