Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 juin 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 90NC00491)

Date de Résolution17 juin 1993
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu l'arrêt avant-dire-droit de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 juillet 1992 ;

Vu, enregistré le 11 septembre 1992 le mémoire présenté par le District urbain de l'agglomération nancéienne précisant que la T.V.A. récupérable, dont il demande la déduction et produit les justificatifs, ne concerne pas les immobilisations mais les autres biens et services ;

Vu, enregistré le 14 décembre 1992 le mémoire en défense présenté par le ministre du budget tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et par le moyen que le district qui transfert à la société exploitante le droit à déduction de la T.V.A. afférente aux ouvrages qu'il finance n'a pas revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 :

- le rapport de M. Kintz, Président-Rapporteur,

- les observations de M. Girard du X... de l'Agglomération Nancéienne ;

- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française à la 6ème directive de la Communauté économique européenne, sont soumises à la T.V.A. les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ;

Considérant que le District de l'agglomération nancéienne a confié, par diverses conventions, la gestion du service d'enlèvement des ordures ménagères à la société anonyme "régie industrielle municipale mixte d'assainissement" ; que celle-ci est rémunérée par une redevance versée par le district qui l'autorise par ailleurs, et moyennant paiement, à utiliser ses installations et ses véhicules pour le compte de tiers ; qu'en outre la S.A. Rimma effectue les opérations d'incinération des déchets, prestation pour laquelle elle perçoit également une redevance...

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