Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 mars 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1992, 90NC00492)

Date de Résolution 5 mars 1992
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 septembre 1990 sous le n° 90NC00492, présentée par la société anonyme Rimma, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ;

La société demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;

- de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 mars 1991 présenté par la société Rimma tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande, à titre subsidiaire un dégrèvement d'un montant de 266 515,54 F en droits et pénalités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la directive n° 77/388/C.E.E. du 17 mai 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 :

- le rapport de M. Pietri, Conseiller,

- les observations de Maître Boulestreau, avocat de la société anonyme Rimma,

- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 :

Considérant que, pour assujettir la société Rimma au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, l'administration invoque les dispositions de la convention de collecte des ordures ménagères, de la convention d'incinération et de la convention d'affermage des installations d'incinération signées le 24 juin 1978 ; qu'il n'est pas contesté que ces conventions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1978 ; que par suite, l'administration ne justifie pas le bien-fondé des redressements qu'elle a opérés en se fondant sur des stipulations contractuelles non applicables à la période en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge desdites impositions ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "1° Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT