Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 novembre 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 90NC00634)

Date de Résolution12 novembre 1992
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1990, présentée pour la société nationale de construction Quillery, dont le siège social est à Roubaix (59100), représentée par ses dirigeants en exercice ;

La société requérante demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille :

    - l'a condamnée à verser à l'O.P.H.L.M. du département du Nord la somme de 417 849,23 F, conjointement et solidairement avec M. Y..., architecte, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, et à supporter les frais d'expertise,

    - a condamné M. Y... à la garantir à concurrence de 10 % de cette condamnation,

  2. ) subsidiairement, de condamner MM. Y... et X..., architectes, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être définitivement prononcées à son encontre ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

    Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

    Vu le code civil ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :

    - le rapport de M. Simon, Conseiller,

    - les observations de Me Odent avocat de la société Quillery et de Me Minet avocat de l'O.P.H.L.M. du département du Nord,

    - et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

    Sur la recevabilité de la requête de première instance :

    Considérant qu'à la suite de l'apparition des désordres qui ont affecté à la fin de l'année 1985 l'immeuble à usage d'habitation situé à Provin dont il est propriétaire, l'Office public d'aménagement et de construction du département du Nord a engagé devant le tribunal administratif de Lille une action tendant à mettre en jeu la responsabilité des constructeurs qui était fondée, à la fois, sur le terrain de la garantie décennale et sur celui de la responsabilité trentenaire ; que ce double fondement n'a pu, comme le prétend la société Quillery, rendre irrecevable l'action de l'Office au motif qu'il aurait méconnu l'obligation de motivation résultant des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Sur la garantie décennale :

    Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales et de l'article 7-2 du cahier des prescriptions communes, applicables au marché, que le délai...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT