Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 octobre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00899)

Date de Résolution21 octobre 1993
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1992 présentée par la société Quartz d'Alsace (SA) dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;

La société Quartz d'Alsace demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de transfert par son intermédiaire du complément d'avoir fiscal lié au paiement de dividendes à une société suisse au titre des exercices 1983 et 1984 ;

  2. ) de lui accorder la restitution litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 :

- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,

- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Quartz d'Alsace conteste le refus de l'administration fiscale de lui accorder la restitution, à fin de transfert au profit de la société de droit suisse Berger et Compagnie, de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qu'elle a versés à cette dernière au titre des exercices 1983 et 1984 ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 11-(3) de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, "3) Les dividendes payés par une société résidente de France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de France ouvrent droit au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal lorsqu'ils sont versés à : a) une personne physique qui est un résident de Suisse ; b) Une société qui est un résident de Suisse et qui détient moins de 20 % du capital de la société distributrice au moment de la distribution" ; que d'autre part, au sens de cette convention, en vertu de son article 3-1) : "d) Le terme "personne" désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme...

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