Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 juin 1996 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 6 juin 1996, 93NC01024)

Date de Résolution 6 juin 1996
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe le 11 octobre 1993, la requête présentée par la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques (S.N.C.Z.), dont le siège social est ..., en la personne de son président directeur général, M. X... ;

La S.N.C.Z. demande à la cour,:

- d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du commandement à payer émis à son encontre le 13 janvier 1992 par le percepteur de Bouchain pour avoir paiement de divers impôts ;

- d'annuler la décision en date du 7 février 1992 par laquelle le Trésorier-payeur général du Nord a rejeté le recours qu'elle avait formé en vue d'obtenir l'annulation dudit commandement ;

- d'annuler ce commandement ;

- de condamner l'administration à lui payer 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 janvier 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, porte parole du Gouvernement, chargé du ministère de la communication ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Vu, enregistré le 17 mai 1995, le mémoire complémentaire présenté pour la société requérante ;

La société y maintient ses conclusions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :

- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,

- et les conclusions de M.COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement :

Considérant que, suite à la remise en cause par l'administration de la position d'entreprise nouvelle qu'elle avait cru devoir prendre en application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, la société S.N.C.Z. a fait l'objet de redressements au titre de l'impôt sur les sociétés se rapportant aux exercices clos en 1985, 1986, 1987 et 1988 et au titre de l'imposition forfaitaire annuelle se rapportant aux mêmes années ; que les impositions en résultant, assorties de majorations pour insuffisance de déclaration, ont été mis en recouvrement les 31 octobre et 30 novembre 1991, selon avis de mise en recouvrement parvenu à la société le 6 janvier 1992 ; que le percepteur de Bouchain a émis un commandement le 13 janvier 1992 pour avoir recouvrement de ces impositions ; que la société requérante a régulièrement...

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